1Au Maroc central, on appelait ainsi l’étranger adopté par un chef de tente au moyen d’un contrat mixte de travail et de mariage. Par extension, le terme s’applique aussi bien à un individu qu’à la relation contractuelle dont il est l’une des parties.
Pour comprendre le sens de cette institution il faut se replonger dans le monde berbère d’avant la colonisation. C’était pour l’étranger, chassé de son groupe d’origine à la suite d’un délit et qui n’avait comme capital que ses mains, le moyen de survivre et l’espoir d’obtenir une certaine ré-insertion sociale. C’était pour le groupe d’adoption la possibilité d’augmenter son potentiel de travail et de guerre.
A un autre niveau, le chef de tente qui accueillait l’amḥars trouvait là une aide supplémentaire pour veiller à ses biens et, s’il n’avait pas d’héritiers mâles, la possibilité de s’en attacher un.
2Une femme, ciment de cette association, reliait l’étranger à sa famille adoptive et, à travers elle, à tout le groupement. Il s’agissait généralement d’une des filles du chef de tente, parfois d’une veuve dont il avait la charge, exceptionnellement d’une étrangère dont il avait payé la dot. Si elle avait rarement la possibilité de refuser l’amḥars qui lui était proposé, elle pouvait cependant le quitter si elle n’était pas traitée convenablement. En théorie, à la fin de son contrat, l’amḥars avait la possibilité de l’abandonner pour retourner dans son groupe d’origine : mais, en pratique, c’est au contraire un mariage qui légalisait généralement leur union.
3Contrairement à un phénomène qui lui est proche, l’amazzal, l’amḥars est, lui, une relation contractuelle qui se caractérise par son formalisme.
4Le contrat est passé obligatoirement devant la jemaa qui a son mot à dire s’il confère à l’étranger des droits sur le patrimoine collectif. Il spécifie généralement trois éléments :
— les biens meubles à fournir au nouveau venu pour son installation (tente, couverture...) ;
— la part sur les bénéfices qu’il emportera à la fin du contrat (souvent un tiers) ;
— enfin sa durée.
5On constate que le contrat d’amḥars peut être de durée déterminée ou indéterminée. Un contrat de durée déterminée, entre deux et dix ans, est une mise à l’épreuve de l’étranger destinée à lui faire mériter son intégration au groupe. Durant celle-ci, il est considéré comme un intrus, un amzaid, c’est-à-dire un être au statut social diminué. C’est à la fin de cette mise à l’épreuve qu’il obtiendra un statut comparable à celui des autres membres de la tribu. Un contrat de durée indéterminée a pour but de transformer l’amḥars en héritier du chef de tente, il est donc lié au décès de celui-ci. Dans ce cas, il est souvent assimilé immédiatement par le groupe d’adoption.
6Le contrat d’amḥars est intéressant car il est le résultat de deux impératifs contradictoires, l’homogénéité du groupe et l’accroissement de son potentiel d’hommes. Son originalité est liée à l’inexistence d’un salariat et au sens de l’honneur qui obligeait inéluctablement à retenir l’étranger introduit dans une famille par les liens de sang.
On trouve dans certaines régions d’Algérie un système comparable à l’amḥars, le mariage mešrut.