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D55

Diya

(prix du sang)
H. Camps-fabrer
p. 2367-2369

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Mots clés :

Droit, Maroc
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Texte intégral

1La Diya ou prix du sang est la quantité de biens (numéraire, animaux domestiques et autres produits) que doit verser l’auteur d’un homicide. C’est un substitut du droit de vengeance privée et du talion primitif. La diya n’existait pas originellement chez les Berbères bien que plusieurs tribus, au Maroc ou en Algérie, l’ait pratiquée depuis plusieurs siècles. Dans l’ensemble, l’application du principe de la compensation est due à l’influence de l’Islam et marque les progrès de l’arabisation des cultures maghrébines. C’est avec raison que G. Hanoteau et A. Letourneux écrivaient : « La diya n’est pas kabyle ».

2En Grande Kabylie, au nord du Djurdjura et en Kabylie maritime, la thamegret est la dette du sang contractée par une famille à l’égard d’une autre famille qui a souffert d’un homicide commis par un membre de la première famille. C’est dire que la thamegret (rek’ba en arabe) repose sur la solidarité familiale ; aussi la vengeance peut frapper n’importe quel membre de la famille du meurtrier et, réciproque logique, tous les parents de la victime sont susceptibles d’exercer cette vengeance. La dette de sang ne peut s’éteindre que par la mort du meurtrier ou de son remplaçant désigné par la famille, immédiatement après la mise en terre du défunt. Il importe que la victime désignée soit du même « poids » social que l’homme qui a été tué et qui est donc perdu pour la tribu, la fraction ou le village. Si la victime désignée, devenue une proie commune, meurt de mort naturelle, on désigne immédiatement son remplaçant.

3En principe la mort du meurtrier ou de son remplaçant désigné met fin à la thamegret, mais il arrivait souvent que des meurtres s’enchaînassent les uns aux autres et qu’une terrible vendetta empoisonnât la vie de toute une région : on cite la guerre intestine qui décima deux villages opposés des Beni Ouriaghel dans le Rif. Les meurtres successifs, au cours de sept années, firent cinquante morts dans un village et soixante-dix dans l’autre. Finalement le groupe le plus affaibli émigra dans le Zerhoun voisin.

4A. Ibazizen a rapporté certains cas qui appellent la comparaison avec les plus sanglantes des tragédies grecques. Telle cette suite de meurtres dans deux familles opposées d’Ighil Bou Amas (Kabylie). Aux environs de 1930, après une expédition punitive qui provoqua la mort de trois adultes, il ne restait plus que de jeunes garçons susceptibles d’assurer la survie du groupe. La vieille mère des victimes s’opposa à ce que les corps fussent enterrés au cimetière. Elle fit creuser les fosses dans le sol de la plus grande pièce de la maison et déposer sur les dalles mortuaires les vêtements ensanglantés afin que chaque jour, les jeunes enfants aient en mémoire les meurtres à venger.

5La dette de sang est légale, même si la mort a été provoquée accidentellement ou si elle est due à un animal ; le propriétaire de ce dernier est considéré comme l’auteur du meurtre. L’obligation de vengeance a favorisé en Kabylie et dans l’Atlas marocain la multiplication des tueurs à gage. On remarqua même, en Kabylie, que ce recours s’était développé avec l’application stricte du code pénal français qui interrompait le libre jeu de la thamegret. Dans la pratique traditionnelle le meurtrier qui avait vengé la mort d’un proche non seulement n’était pas poursuivi mais jouissait d’une considération certaine ; voici que ce même homme était dorénavant poursuivi et condamné à de lourdes peines. Pour obéir à la fois à l’obligation de vengeance et ne pas tomber sous les coups d’une justice incompréhensible, le recours au tueur à gages paraissait une solution facile.

6Pour limiter les conséquences néfastes de l’application de la vengeance privée, certaines sociétés berbères adoptèrent le principe d’une compensation. En fait il s’agit d’une véritable diya qui ne se distingue guère de celle pratiquée chez les Arabes. Au milieu du xixe siècle la compensation, en Kabylie, n’était admise que dans les tribus périphériques placées sous influence arabe, celles du sud du Djurdjura (Ayt Yala) ou de l’ouest du massif. Au Maroc, où la diya fit l’objet de nombreux rapports et études, l’option entre la vengeance et l’acceptation du prix du sang, en cas d’homicide involontaire, était admise par la majorité des tribus berbères de l’Atlas, mais les Imazighen du Sud-Est, les Ayt ‘Atta, les Ayt Yafelman, les Ayt Hadidou, de même que les Djebala du Rif repoussaient toute transaction : la dette de sang ne se paye que par le sang !

7Il fut apporté aussi une atténuation de la rigueur du talion dans le cas où le meurtrier fugitif avait trouvé asile dans un village ou une tribu qui lui accordait son ‘anaya*. Chez les Zaers et les Zemmours, sous l’influence de la législature islamique, ses biens étaient mis sous séquestre. En fait cette mesure permettait d’ouvrir des pourparlers en vue du versement de la diya. Ces négociations entreprises par des chorfa et des notables aboutissaient généralement ; d’autant plus que si, au bout d’un an (délai qui variait suivant les régions), la vengeance n’avait pu s’exercer, la compensation ne pouvait être refusée par la famille de la victime. Le meurtrier se présentait devant les représentants de la famille adverse en portant un linceul qu’il dépliait au pied des parents ; la famille recevait alors le montant de la diya et renonçait solennellement à la vengeance. A partir de ce jour le meurtrier faisait partie de la famille du défunt. Au Maroc encore, chez les Izayen, après versement de la diya le meurtrier offrait un sacrifice en égorgeant un mouton entre les pattes de cheval du parent le plus proche de la victime.

8A travers les siècles et les régions l’application de la diya connut de nombreuses formes. Dans certaines tribus le versement de la compensation était complété par le don d’un enfant mâle appelé à remplacer réellement le défunt. Le même souci du remplacement homme par homme explique le curieux prêt de femme destiné à donner à la tribu endeuillée un rejeton mâle. D. Jacques-Meunié pense que cette pratique est à l’origine de l’autre nom donné à la diya : el h’amel, qui entre autres acceptions signifie grossesse. La femme prêtée reste dans la tribu de la victime jusqu’à ce qu’elle mette au monde un garçon. Selon les coutumes elle peut alors retourner chez les siens avec l’enfant qu’elle « rendra » à la tribu lorsqu’il aura été élevé, ou le laisser dans le groupe où il est né, ou plus simplement encore rester définitivement dans sa nouvelle famille. Cette pratique est déjà promulguée dans la charte d’Ajarif datant de 1405 ; elle n’est pas particulière aux Berbères ; elle se retrouve identique chez les bédouins d’Egypte, du Sinaï, de Jordanie où elle était encore en usage il y a quelques décennies.

9Le taux de la diya est bien plus sujet à variations que ne le laissent croire les « tarifs » connus, d’où l’âpreté et la longueur des débats. Il varie suivant que le meurtrier est plus ou moins proche de la victime ; il peut varier aussi suivant l’état des relations entre les deux groupes, la fortune des personnes, les circonstances du meurtre, le sexe de la victime ce qui fait que dans le cas d’une femme enceinte, on pratique une autopsie pour découvrir le sexe du fœtus. La diya se paie rarement en une seule fois, parfois la dette ne peut s’éteindre qu’au bout d’une dizaine d’années. Le meurtrier bénéfice de la solidarité familiale ou villageoise qui assure jusqu’à 50 % du versement. Réciproquement, la djemaa du village de la victime perçoit la moitié de la diya. Chez les Branès du Maroc si, après versement de la diya, le meurtrier est tué par un parent de la victime qui n’avait pas été consulté ou avait refusé son accord, la totalité de la somme versée est rendue à la famille.

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Bibliographie

Hanoteau A. et Letourneux A., La Kabylie et les coutumes kabyles, Paris, Challamel, t. III, 1893.

Arin F., « Le talion et le prix du sang chez les Berbères marocains », Archives berbères, 1915-1916, p. 62-88.

Schwartz M.L., La Diya ou le prix du sang chez les indigènes musulmans de l’Afrique du Nord, Thèse, Alger, 1924.

Tyan E., « Diya », Encyclopédie de l’Islam, 2e éd., 1962, pp. 350-352.

Jacques-Meunie D., Le prix du sang chez les Berbères de l’Atlas, Mémoires Acad. des Inscriptions et Belles-Lettres, t. XV, 1964.

Ibazizen A., Le pont de Bereq’mouch, Paris, La Table ronde, 1979.

Masqueray E., Formation des cités chez les populations sédentaires de l’Algérie, Aix-en-Provence, Edisud, 1983.

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Pour citer cet article

Référence papier

H. Camps-fabrer, « Diya »Encyclopédie berbère, 15 | 1995, 2367-2369.

Référence électronique

H. Camps-fabrer, « Diya »Encyclopédie berbère [En ligne], 15 | 1995, document D55, mis en ligne le 01 juin 2011, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/2266 ; DOI : https://doi.org/10.4000/encyclopedieberbere.2266

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Auteur

H. Camps-fabrer

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